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ARTICLE DE PRESSE : Radio Canada - ICI Grand Nord



La commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) et des parents demandent à la Cour suprême du Canada d'entendre la cause qui les oppose au ministère territorial de l’Éducation en ce qui a trait à l’admission d’élèves non ayants droit.

Dans les documents déposés en Cour suprême lundi, la commission scolaire et les parents contestent certaines questions de droits invoquées par la décision de la Cour d’appel en lien avec l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Les demandeurs affirment aussi que leurs droits linguistiques ont été lésés en Cour d’appel. Ils demandent à la Cour suprême d'établir si le droit d’employer le français devant les tribunaux comprend que cette langue soit comprise des membres de la Cour.

Ce conflit entre la CSFTNO Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et le ministère de l’Éducation a commencé lorsque la ministre de l’Éducation de l’époque, Caroline Cochrane, aujourd’hui première ministre du territoire, a rejeté la demande d’admission à l’école francophone de six enfants non ayants droit, un en 2018 et cinq en 2019.


À deux reprises un juge de la Cour suprême territorial a donné raison aux familles qui contestaient le raisonnement de la ministre et lui a demandé de revoir sa décision après une demande de révision judiciaire.

Le gouvernement a contesté ces deux jugements de la Cour d’appel du territoire. Chaque fois, les trois juges ont confirmé que les décisions de la ministre étaient raisonnables.


La cause que portent désormais la CSFTNO Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et les parents devant le plus haut tribunal du pays ne vise plus à demander l’admission de ces six élèves dans les écoles de français-langue première du territoire, mais bien de clarifier certaines questions de droits soulevées par la décision de la Cour d’appel.

Selon le mémoire des demandeurs représentés par la firme Juristes Power, le ministre de l’Éducation, RJ Simpson, a autorisé l’admission inconditionnelle de ces enfants à l’école francophone le 20 octobre.

Leur admission ne rend pas l’appel théorique, puisque les questions de droit d’importance qu’a tranchées la Cour d’appel vont bien au-delà des enfants dont l’admission a été refusée, et même au-delà de la question de l’admission d’enfants de parents non titulaires de droit en vertu de l’article 23, indiquent les procureurs.


Des questions liées à l’article 23 de la Charte

Contrairement à la conclusion du juge de première instance, deux des trois juges de la Cour d’appel ont stipulé que la ministre de l’Éducation n’avait pas à prendre en considération dans sa décision les valeurs de l’article 23, qui doit assurer la vitalité des communautés anglophones ou francophones qui sont en milieu minoritaire au Canada.

La Cour d’appel a, entre autres, indiqué que ces valeurs n’avaient pas leur place dans ce débat précis, puisqu’il était question d’enfants non ayants droit qui ne sont donc pas protégés par l’article.


Selon les procureurs de la CSFTNO Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, la Cour d’appel en vient ainsi à faire une distinction entre les autres articles de la Charte qui doivent toujours être pris en compte et les droits linguistiques protégés par l’article 23.

Cette approche repose sur la prémisse, erronée et dommageable pour les communautés linguistiques, que les droits linguistiques sont moins essentiels, moins universels et confèrent une protection moindre à leurs titulaires que celle conférée par les autres droits de la Charte , indique le mémoire déposé devant la Cour suprême.


Le droit d’être compris en français devant les tribunaux

Comme la cour d’appel n’avait pas réussi à trouver trois juges bilingues ou francophones disponibles, l’audience de du 31 mai a dû se faire à l’aide d’interprètes.

L’avocat de la CSFTNO Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest a plaidé en français, alors que celui du gouvernement a plaidé en anglais, le tout étant interprété de manière simultanée.


Or, la CSFTNO Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest estime que cette situation a bafoué son droit protégé par la Loi sur les langues officielles du territoire d’employer le français devant les tribunaux. Un droit qu’elle dit aussi protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.


Les procureurs critiquent notamment la qualité de l’interprétation simultanée du français vers l’anglais pendant l’audience, qui aurait contribué à placer la CSFTNO Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et son avocat dans une situation désavantageuse.

Le droit [d’employer] le français dans les affaires judiciaires ne peut signifier autre chose que le droit d’être compris par ce tribunal dans cette langue, indiquent les demandeurs. L’intervention de cette Cour [la Cour suprême du Canada] afin de confirmer que c’est le cas est nécessaire depuis longtemps.

La Cour suprême pourrait mettre quelques mois pour annoncer si elle entendra ou non l'appel.


Mario De Ciccio

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